Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
15. Tout producteur doit de plus, aux mêmes fins que celles prévues à l’article 11, prévoir des mesures facilitant la participation des entreprises d’économie sociale au sens de l’article 3 de la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1) ainsi que des mesures contribuant à la lutte contre les changements climatiques.
D. 972-2022, a. 15.
En vig.: 2022-07-07
15. Tout producteur doit de plus, aux mêmes fins que celles prévues à l’article 11, prévoir des mesures facilitant la participation des entreprises d’économie sociale au sens de l’article 3 de la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1) ainsi que des mesures contribuant à la lutte contre les changements climatiques.
D. 972-2022, a. 15.